R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
38.15. Le solde du fonds de stabilisation à la fin d’un exercice financier est déterminé en apportant les ajustements suivants au solde du fonds à la fin de l’exercice précédent:
1°  sont ajoutées les cotisations de stabilisation versées pendant l’exercice;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  sont soustraites les sommes avancées par le fonds au compte général du nouveau volet du régime de retraite pour résorber un déficit actuariel technique ou pour acquitter les cotisations d’équilibre requises relativement à un tel déficit;
4°  sont soustraites les sommes utilisées pour améliorer des prestations des participants, le coût de ces améliorations étant établi selon l’approche de capitalisation;
5°  sont ajoutées les sommes reçues en remboursement de celles visées au paragraphe 3.
Les sommes visées au paragraphe 5 du premier alinéa sont établies à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime et doivent être transférées du compte général du nouveau volet du régime au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission à Retraite Québec du rapport relatif à cette évaluation. Ces sommes sont égales au moindre des montants suivants:
1°  l’excédent du compte général sur le passif du nouveau volet, tel qu’établi par l’évaluation actuarielle;
2°  le solde des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général, actualisées au taux de rendement du compte du nouveau volet du régime.
Pour l’application du présent article, il doit être tenu compte des rendements réalisés dans le nouveau volet.
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 75.
38.15. Le solde du fonds de stabilisation à la fin d’un exercice financier est déterminé en apportant les ajustements suivants au solde du fonds à la fin de l’exercice précédent:
1°  sont ajoutées les cotisations de stabilisation versées pendant l’exercice;
2°  est soustraite la valeur des cotisations versées par un participant qui sont transférées par suite de la cessation de sa participation active;
3°  sont soustraites les sommes avancées par le fonds au compte général du nouveau volet du régime de retraite pour résorber un déficit actuariel technique ou pour acquitter les cotisations d’équilibre requises relativement à un tel déficit;
4°  sont soustraites les sommes utilisées pour améliorer des prestations des participants, le coût de ces améliorations étant établi selon l’approche de capitalisation;
5°  sont ajoutées les sommes reçues en remboursement de celles visées au paragraphe 3.
Les sommes visées au paragraphe 5 du premier alinéa sont établies à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime et doivent être transférées du compte général du nouveau volet du régime au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission à Retraite Québec du rapport relatif à cette évaluation. Ces sommes sont égales au moindre des montants suivants:
1°  l’excédent du compte général sur le passif du nouveau volet, tel qu’établi par l’évaluation actuarielle;
2°  le solde des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général, actualisées au taux de rendement du compte du nouveau volet du régime.
Pour l’application du présent article, il doit être tenu compte des rendements réalisés dans le nouveau volet.
D. 1203-2013, a. 1.
38.15. Le solde du fonds de stabilisation à la fin d’un exercice financier est déterminé en apportant les ajustements suivants au solde du fonds à la fin de l’exercice précédent:
1°  sont ajoutées les cotisations de stabilisation versées pendant l’exercice;
2°  est soustraite la valeur des cotisations versées par un participant qui sont transférées par suite de la cessation de sa participation active;
3°  sont soustraites les sommes avancées par le fonds au compte général du nouveau volet du régime de retraite pour résorber un déficit actuariel technique ou pour acquitter les cotisations d’équilibre requises relativement à un tel déficit;
4°  sont soustraites les sommes utilisées pour améliorer des prestations des participants, le coût de ces améliorations étant établi selon l’approche de capitalisation;
5°  sont ajoutées les sommes reçues en remboursement de celles visées au paragraphe 3.
Les sommes visées au paragraphe 5 du premier alinéa sont établies à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime et doivent être transférées du compte général du nouveau volet du régime au fonds de stabilisation à la date de la première mensualité due après la transmission à la Régie du rapport relatif à cette évaluation. Ces sommes sont égales au moindre des montants suivants:
1°  l’excédent du compte général sur le passif du nouveau volet, tel qu’établi par l’évaluation actuarielle;
2°  le solde des sommes avancées par le fonds de stabilisation au compte général, actualisées au taux de rendement du compte du nouveau volet du régime.
Pour l’application du présent article, il doit être tenu compte des rendements réalisés dans le nouveau volet.
D. 1203-2013, a. 1.